Avis 20231113 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de copie, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, au format de tableau Excel, des documents suivants : 1) le nombre d'obligations de quitter le territoire français (OQTF) par nationalité depuis 2010, par mois ; 2) les OQTF de 2017 à la période la plus récente détaillant : a) la date de l'émission de l'OQTF ; b) la nationalité de la personne visée par l'OQTF ; c) l'autorité qui a émis l'OQTF ; d) le placement en centre de rétention administrative ou non, si oui, entre quelles dates ; e) l'exécution de l'OQTF ou non, si oui, à quelle date. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle que les statistiques anonymisées résultant de l'action de l'administration sont des documents ou données communicables à toute personne et publiables en ligne sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. En application de ces principes, la commission émet en l'espèce un avis favorable à la demande, sous cette réserve.