Avis 20231103 Séance du 30/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Manche à sa demande de communication d'une copie de la lettre réseau interne aux organismes payeurs des prestations logement qui a servi, selon la lettre du 25 février, de base à la décision du 4 février 2022. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche, comprend que la lettre réseau interne aux organismes payeurs des prestations logement constitue le support de communication de la Caisse d'allocations familiales avec les organismes payeurs des prestations logement et peut, à cet égard, servir à diffuser plusieurs catégories d’informations : les informations internes, essentiellement organisationnelles, des circulaires comportant un contenu normatif ou des dispositions de procédure, des instructions concernant l’application de dispositions dont la CAF est responsable ou encore des formulaires ou descriptions de procédures qui font généralement l’objet d’une diffusion publique. La commission estime que la lettre réseau interne sollicitée constitue un document administratif communicable dans les conditions définies par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle toutefois qu’en application du g) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les lettres qui comportent des mentions dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à l’activité de contrôle et de lutte contre les fraudes de la CAF. Certaines lettres réseau sont, par ailleurs, susceptibles de révéler de la part de professionnels nominativement désignés un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice de sorte qu’elles ne sont communicables qu’aux intéressés en application de l’article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable à la communication de la lettre demandée, sous ces réserves, et sauf à ce que cette lettre ait déjà été transmise à Madame X, auquel cas sa demande serait sans objet.