Avis 20231099 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de la métropole européenne de Lille à sa demande de communication d'une copie de son dossier auprès du déontologue après des faits de harcèlement dont il estime avoir été victime.
En l’absence de réponse du président de la métropole européenne de Lille à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure en cours. Elle estime dès lors que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle toutefois que doivent être occultées, en application de ces mêmes dispositions, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère en effet que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Elle précise, enfin, que les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sont en revanche pas couverts par cette réserve (avis n° 20204111, du 10 décembre 2020).
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.