Avis 20231090 Séance du 30/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Quiévrechain à sa demande de copie, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) le grand livre des fournisseurs 2020/2021/2022, notamment : a) X ; b) la X ; c) X ; 2) les écritures comptables du compte 6811 (charges de fonctionnement normal ou courant) des années 2019/2020/2021 (tableau des immobilisations et tableau des amortissements) ; 3) le grand livre du compte 613 (locations) des années 2020/2021/2022 ; 4) l'extrait de la délibération du conseil municipal ayant permis à la collectivité de fixer librement les durées des amortissements, de ses immobilisations ainsi que le montant fixé pour le seuil au deçà duquel un bien doit être considéré comme de faible valeur ; 5) le mandat de la facture n° 180718RV du 18 juillet 2018 produite par la société X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Quiévrechain à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents visés aux points 1) à 4) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, s'agissant du point 3), des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012). En second lieu, s'agissant du mandat visé au point 5), la commission prend acte de la décision du 8 février 2023 n° 452521 par laquelle le Conseil d’État a jugé que le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (avis n° 20230165 du 9 mars 2023). La commission en déduit que le mandat sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions relevant du secret des affaires. A ce titre, le détail des prix, susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, doit être occulté (avis n° 20221246 et n° 20221455 du 21 avril 2022). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.