Avis 20231071 Séance du 30/03/2023
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants :
1) l’ensemble des documents en cours et ceux des 3 dernières années (conventions, contrats, annexes, factures, etc.) relatifs à la gestion (entretien, réfection, etc.) des œuvres (vitraux, tableaux ou tout mobilier ou œuvre artistique liés à X) de l'abbé X notamment présentes dans des églises de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes.
2) les montants d'argent public dépensés pour les œuvres de X par année, 2019, 2020, 2021, 2022.
La commission, qui a pris connaissance des observations de la ministre de la culture, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande de Monsieur X, qui porte en réalité sur un renseignement, et non sur la communication d'un document existant.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.
La commission estime, par ailleurs, que les documents visés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret des affaires en application de l'article L311-6 du même code.
Elle constate en l'espèce que des documents susceptibles de correspondre à la demande de Monsieur X, lui ont été communiqués par courrier électronique du 10 mars 2023, dont une copie lui est jointe. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande dans cette mesure.
Elle constate toutefois que ces documents, qui ne portent que sur l'attribution de subventions, n'épuisent pas la demande dont l'objet est plus vaste. Elle émet donc, si d'autres documents existent et sous les réserves précitées, un avis favorable au point 1) de la demande.