Avis 20231066 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de Vaucluse à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant Monsieur X contrôleur à la direction des territoires de Vaucluse : 1) la carte professionnelle ; 2) le procès-verbal de prestation de serment ; 3) le document de nomination adressé au tribunal préalablement à la prestation de serment. En l'absence de réponse de la préfète de Vaucluse à la date de sa séance, la commission indique que les actes de nomination des agents publics, leurs procès-verbaux d'assermentation et leurs cartes professionnelles constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, telles que la date de naissance ou l'adresse personnelle des agents concernés. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.