Avis 20231057 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' à sa demande de communication de l'acte authentique par lequel la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom’ a acquis la parcelle cadastrée X située à Louhans au prix de X € nets.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom', la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
La commission émet par suite un avis favorable à la communication de l’acte authentique sollicité sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée de tiers (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité). Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' a indiqué à la commission que l'acte authentique était en cours d’enregistrement au bureau des hypothèques. La commission en prend note et lui rappelle que dans l’hypothèse où il ne conserverait pas de copie de cet acte, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, au bureau des hypothèques, et d’en aviser Monsieur X.