Avis 20231044 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication par voie numérique (téléchargement ou courrier électronique) du rapport « Avenir AP-HM » : réussir la modernisation de l’AP-HM (assistance publique des hôpitaux de Marseille).
En l’absence de réponse du directeur général de l’AP-HM à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition qu'il soit achevé et qu'il ne revête pas un caractère préparatoire, et sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.