Avis 20231039 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est à sa demande de communication du procès‐verbal de la commission de recours amiable ayant examiné et pris à l'issue de sa séance une décision concernant ses droits aux pensions de retraite. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, rappelle que la CARSAT étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, en conséquence, que le document demandé est communicable à Monsieur X, après occultation préalable des mentions intéressant les décisions prises qui porteraient sur des tiers, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.