Conseil 20231028 Séance du 30/03/2023

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 30 mars 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, aux locataires, au personnel du CCAS ainsi qu’aux avocats et huissiers, d’une copie du dossier constitué par la police municipale lors des visites de contrôle des logements afin de constater leurs éventuelles indécences / insalubrités, en particulier les documents suivants : 1) la fiche « RSD –Décence » du Nord visant à caractériser un logement dégradé à partir d’un constat visuel des désordres susceptibles de relever de l'application des dispositions réglementaires et juridiques en la matière ; 2) la fiche de signalement – suspicion de logement indigne, à transmettre à l’ARS ; 3) les photos annexées au dossier en cas d'infraction(s) observée(s). La commission vous rappelle, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle en déduit que les documents que vous lui soumettez ne sont communicables, pour ce qui concerne le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu'aux seules personnes intéressées au sens de ces dispositions, à savoir les occupants, les propriétaires et, le cas échéant, les seuls avocats qui les représentent, à l'exclusion de tous les tiers. La commission précise par ailleurs, s'agissant des agents du CCAS, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la transmission de ces documents en interne à l'administration pour les besoins du service, sous l'autorité du maire. Elle précise également qu'elle n'est pas non plus compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les huissiers tireraient, en cette qualité, de textes particuliers.