Avis 20231015 Séance du 30/03/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2023, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication de l'arrêté portant suspension du permis de conduire de son client relatif à l'infraction du 21 décembre 2021.
En l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à Monsieur X ou à son conseil en application des dispositions des articles L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication demandée.