Avis 20231008 Séance du 30/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication, que ce soit sous forme papier ou sur support informatique, afin de connaître les causes de la mort et défendre la mémoire du défunt, de l'intégralité du détail des prestations hospitalières dont son père décédé, Monsieur X, a bénéficié au cours de son séjour en X, notamment les prestations hospitalières et effectives ayant fait l'objet d'une facturation, en indiquant la signification des codes, sigles ou abréviations utilisés.
En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que si le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, c'est uniquement dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
D'autre part, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, n° 337194, que l'intéressé, au sens de cette disposition, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
En l'espèce, Madame X a justifié auprès de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille être la fille de Monsieur X et a précisé souhaiter obtenir des pièces relatives au détail des soins délivrés à son père, afin de connaître le diagnostic de pathologies et les moyens mis en œuvre pour leur prise en charge. Compte tenu de la formulation de la demande, la commission considère que Madame X cherche à connaître les causes de la mort et à faire valoir ses droits.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des seuls documents se rapportant à ces objectifs.