Avis 20231003 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation à sa demande de communication d'une copie du document de nomination adressé au au tribunal administratif de Nîmes, préalablement à la prestation de serment en date du 15 Février 2016 de Monsieur X, agent de l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE).
En l'absence de réponse du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation à la date de sa séance, la commission observe qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 : « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a confié à cet institut une mission de police de l'identification des équidés. Ainsi, aux termes de l'article L212-13 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés. Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret. »
La commission estime que le document sollicité constitue, s'il existe, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée de l'agent concerné (date de naissance par exemple), en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.