Avis 20230999 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) à sa demande de communication de l’accord, et ses éventuelles annexes, entre les fournisseurs d’accès à internet et les titulaires de droits sportifs visant à protéger les retransmissions sportives, tel que mentionné dans le communiqué de presse du 18 janvier 2023.
Après avoir pris connaissance des observations présentées par le président de l’ARCOM, la commission relève que l’accord concerné par la demande de Monsieur X a été conclu en application des dispositions du IV de l’article L333-10 du code du sport, en vertu duquel : « [L'Arcom] adopte des modèles d'accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
La commission considère que cet accord, conclu entre les principaux fournisseurs d’accès à internet et l’Association pour la protection des programmes sportifs (APPS), auquel l’ARCOM n’est certes pas partie mais qu’elle a reçu dans le cadre de ses missions de service public, constitue un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des occultations dont doivent faire l'objet les mentions susceptibles d'être protégées par le secret des affaires protégé par l’article L311-6 du même code, qui comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles.
A cet égard, la commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais qu'il lui appartient seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication.
En l’espèce, la commission rappelle que la présence d’une clause de confidentialité au sein de l’accord ne saurait, à elle seule, justifier la non-communication de ce document.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’ARCOM a indiqué que l’accord en cause comporte « d’une part, des éléments relatifs à la répartition des coûts et, d’autre part, des éléments relatifs aux modalités techniques de blocage » qui seraient couverts par le secret des affaires. La commission en prend note. Toutefois, n'ayant pas pu prendre connaissance de cet accord, elle n’est pas en mesure d’apprécier l’ampleur des occultations nécessaires. Elle émet donc, en l'état des informations portées à sa connaissance, un avis favorable à la demande, sous la réserve tenant au secret des affaires et à condition que les occultations devant être réalisées ne soient pas d'une ampleur telle qu'elles priveraient de tout intérêt la communication.