Avis 20230981 Séance du 30/03/2023

Monsieur X et Madame X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants dans le cadre de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) des demandeurs, le 4 octobre 2021, pour lequel l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de la société X, qui lui a transmis des factures et avoirs de l’association X pour laquelle X a fait des dons en 2017 : 1) la demande d’assistance de la 2e brigade départementale X à la brigade de contrôle et de recherche (BCR) X pour que cette dernière contacte la société X ; 2) la demande de la BCR X auprès de la société X, datée du 4 octobre 2022 ; 3) la preuve de dépôt postal et l'accusé de réception de la demande du 4 octobre 2022 ; 4) la réponse de la société X à la BCR X ; 5) les factures et avoirs transmis par cette société à la BCR ; 6) le courrier ou courriel de la BCR à la 2e brigade départementale de vérification, à l’occasion de la transmission des factures et avoirs de la société X de la BCR à la 2e brigade ; 7) tout autre document administratif relatif aux démarches évoquées ci-dessus ; 8) le rapport de vérification portant sur l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) des demandeurs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1), 6) et 7) n’existent pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Par ailleurs, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission émet, sous les réserve précitées, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2), 3), 4), 5) et 8) de la demande, et prend note de l'intention de l'administration d'y faire droit prochainement.