Avis 20230978 Séance du 30/03/2023

MadameX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes à sa demande de communication d'une copie des procès-verbaux de prestation de serment de Messieurs X et X, agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation. En l’absence de réponse de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes à la date de sa séance, la commission observe qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 : « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a confié à cet institut une mission de police de l'identification des équidés. Ainsi, aux termes de l'article L212-13 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés. Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret. » Elle relève qu'en vertu de l'article R205-1 du même code, la prestation de serment des agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation a lieu devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. La commission estime que les documents sollicités constituent, s'ils existent, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 de ce code, de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée des agents concernés (date de naissance par exemple). Elle rappelle, en revanche, que l'identité des agents ainsi assermentés n'a pas à être être occultée, cette mention n'étant pas protégée. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.