Avis 20230958 Séance du 30/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé Occitanie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant la prise en charge le 3 janvier 2023 de Monsieur X X son père décédé : 1) l'état de la prise en charge du SAMU ; 2) les étapes suivies par chacun des acteurs intervenant lors de ladite prise en charge. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. La commission observe au vu du courrier du 10 janvier 2021 adressé au directeur général de l’ARS que la demanderesse souhaite déposer une réclamation relative à la prise en charge de son père. La commission considère ainsi que l’objectif poursuivi est de faire valoir ses droits. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence régionale de santé Occitanie a informé la commission ne pas détenir les documents demandés et avoir transmis la demande de Madame X au Centre hospitalier de Carcassonne, compétent pour y donner suite. Cet établissement a par ailleurs informé la commission avoir adressé à Madame X un courrier retraçant toutes les étapes de la prise en charge de son père décédé. L'établissement n'ayant cependant pas produit à la commission de copie de ce courrier, elle n'est pas en mesure de constater si la demande est devenue sans objet. La commission émet donc sous les réserves précitées un avis favorable et invite le directeur général de l'Agence régionale de santé Occitanie à transmettre le présent avis au Centre hospitalier de Carcassonne en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.