Avis 20230953 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Binic-Etables-sur-Mer à sa demande de communication de l'ensemble des adresses de courrier électronique dont disposent les conseillers municipaux de la commune dans le cadre de leurs fonctions. En l'absence de réponse du maire de Binic-Etables-sur-Mer à la date de sa séance, la commission rappelle que, dès lors qu'elle est détenue par l'administration ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, la liste des adresses électroniques professionnelles d'élus municipaux constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève qu'en application de l'article L111-2 du code des relations entre le public et l'administration, « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne » . L'article R112-5 du même code relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives prévoit par ailleurs la communication de « l'adresse électronique » du service chargé du dossier, lorsqu'elle existe. La commission en déduit que le législateur, tout en généralisant la levée de l'anonymat des agents des autorités administratives, a entendu limiter les éléments d'identification de ces derniers susceptibles d'être portés à la connaissance du public. Ainsi, en écartant le caractère obligatoire et systématique de la communication de l'adresse électronique professionnelle d'un agent, la loi a-t-elle réservé une protection particulière à cette donnée eu égard notamment à l'usage qui peut en être fait. En l'espèce, la commission estime que, conformément aux dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, l'administration n'est pas tenue de communiquer l'adresse électronique utilisée par les délégués communautaires dans le cadre de leurs fonctions. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document demandé.