Avis 20230935 Séance du 30/03/2023
Madame XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2023, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Doubs à sa demande de copie des documents suivants concernant l'inspection de l’entreprise X par une équipe de la la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) le 4 septembre 2022, donnant lieu à deux mises en demeure, celles du 7 juillet 2021 et du 24 août 2021 (annulant et remplaçant la première) :
1) l'arrêté préfectoral d’enregistrement n° 95/DCLE/4B/N°790 du 21 février 1995 ;
2) le rapport d’inspection de la DDETSPP du Doubs du 4 septembre 2020 n° ENV ED 2020‐09‐04‐001 ;
3) le courrier adressé le 23 octobre 2020 par l’entreprise X à la DDCSPP contenant les chiffres de produits entrants, indiquant une moyenne à 12,3 tonnes par jour ;
4) les analyses réalisées entre novembre 2020 et mars 2021 sur les rejets d’effluents liquides sortants de l’usine ;
5) les résultats de l’inspection des installations classées réalisées par le biais de l’entreprise X (prélèvements débutés fin d’année 2022) ;
6) les résultats d’analyses des poussières et des rejets gazeux émis par l’ensemble des tuyés du site à la suite de l'arrêté permettant à l’entreprise d’augmenter la quantité de produit entrant jusqu’ au plafond de 21 t/j et les tableaux hebdomadaires détaillant la quantité de produits entrant pour chaque journée de la semaine, depuis le 1er septembre 2021 ;
7) l’analyse des prélèvements d’échantillons gazeux s’ils ont été effectués, conformément à la demande du rapport du 4 septembre 2020 ;
8) les résultats des mesures de retombées atmosphériques de poussières s’ils ont été réalisés, conformément à la demande du rapport du 4 septembre 2020 ;
9) la mise en conformité de l’entreprise X à la suite de la mise en demeure du 24 août 2021.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ».
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, dont des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement.
Selon les articles L124-1 et L124-3 de ce code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, après que l'administration a apprécié l'intérêt d'une communication, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5. Elle précise également qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En revanche, l’administration peut, en principe, en application de ce 3°, refuser d’accéder à la demande de communication d’un document administratif - ou de la partie d’un tel document - qui ne comporterait pas d’information relative à l’environnement, au motif que cette communication ferait apparaître le comportement d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale, si la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission indique par ailleurs qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission relève qu'en application de ces dispositions, l'administration peut opposer le secret des affaires ou le secret de la vie privée à la communication d'informations relatives à l'environnement mais non à la communication d'informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Par ailleurs, en vertu de l’article L124-4 du code de l’environnement, l’administration ne peut refuser la communication de ces informations qu’après en avoir apprécié l’intérêt, notamment pour l’information du public et pour le demandeur.
En application de ces principes, la commission considère que les informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement contenues dans les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L124-5 du code de l'environnement, sans que puisse être opposés, notamment, le secret de la vie privée et le secret des affaires, seules les réserves prévues au II de l'article L124-5 du code de l'environnement qui viennent d'être rappelées étant applicables.
Les autres informations des documents demandés, qui ne sont pas relatives à des émissions de substances dans l'environnement, sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. Cette communication est subordonnée, après en avoir apprécié l'intérêt, à l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment le secret des affaires et le secret de la vie privée de l'exploitant ainsi que, le cas échéant, les mentions faisant apparaître son comportement, si la divulgation de ce comportement est susceptible de lui porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces informations.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse d'attente de l'administration, émet donc en l'état des informations portées à sa connaissance un avis favorable sous ces réserves.