Avis 20230931 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande de copie de l'enquête administrative ouverte en application de l'article L32-4 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) à l'encontre de la société X et de certaines de ses filiales concernant l'accès aux lignes de communication électroniques à très haut débit en fibre optique, comportant à minima : 1) les éléments permettant d'identifier l'origine des dysfonctionnements des réseaux FttH exploités par la société X et ses filiales ; 2) les éléments permettant d'appréhender l'architecture et le dimensionnement des réseaux FttH exploités par la Société X et ses filiales ; 3) les éléments relatifs aux modalités d'hébergement des équipements passifs ou actifs ; 4) les éléments permettant d'apprécier l'état de fonctionnement desdites lignes exploitées par la société X et ses filiales ; 5) le rapport et les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) à l'issue de cette enquête ; 6) toutes les autres pièces relevant du contenu de ladite enquête. A titre liminaire, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…) les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, (…) les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». D'une part, la commission relève des éléments portés à sa connaissance que le département du Tarn a conclu, le 30 avril 2019, avec la société X, filiale de la société X, une délégation de service public ayant pour objet la conception, l'établissement et l'exploitation du réseau de communication électroniques à très haut débit. La commission estime par suite que la demande du département, qui vise des éléments recueillis par l'ARCEP dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à l'encontre de la société Xs et de certaines de ses filiales concernant l'accès aux lignes de communication électroniques à très haut débit en fibre optique, s'inscrit dans le cadre des missions de service public de la collectivité. D'autre part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l'ARCEP a informé la commission de ce que le document visé au point 5) de la demande n'existait pas, aucun rapport n'ayant été établi et aucune décision adoptée, en l'état. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ce point. La présidente de l'ARCEP a informé la commission de ce que les éléments recueillis revêtent en l'état, un caractère préparatoire, l'enquête étant toujours en cours. La commission ne peut, par suite et en l'état, qu'émettre un avis défavorable sur ce point.