Avis 20230922 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Lille à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'enlèvement d'un véhicule stationné sur le périmètre du marché de Wazemmes à la demande de la police municipale alors qu'il était employé par la société X :
1) la fiche descriptive de l'état du véhicule X immatriculé X qu'il a enlevé rue X le X entre 9h20 et 10h, photo horodatée avant enlèvement à l'appui ;
2) les appels en radiocommunication passés à la même date entre 9h40 et 10h à l'opérateur radio, en précisant les heures de ces appels ;
3) une retranscription des ordres transmis par radiocommunication par l'agent administratif de la société X entre 8h35 et 10h45 en précisant les heures ;
4) le rapport d'information établi par les agents de la police municipale sur l'incident survenu à la même date rue Guillaume Apollinaire entre 9h35 et 10h ;
5) toutes les photos horodatées prises par le agents concernant cet incident ;
6) les mains courantes le concernant en date du X et X ;
7) la fiche descriptive de l'état de véhicule X immatriculé X qu'il a enlevé 2 rue X entre 9h et 10h30 ;
8) une retranscription des ordres transmis par radiocommunication par l'agent administratif de la société X le X entre 8h35 et 9h10 et entre 10h42 et 11h30 en précisant les heures ;
9) le cas échéant, les dates de transmission des rapports transmis à son employeur ou tout autre administration ainsi que les différents destinataires.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lille a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 2), 3) et 8) ont été détruits. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
En deuxième lieu, la commission rappelle que les rapports et procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de mains courantes, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication.
En revanche, si le rapport, les procès-verbaux et les mains courantes sollicités ne constituent pas un procès-verbal établi pour être transmis au procureur de la République et n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’ils constituent dans ce cas un document administratif communicable au demandeur, après occultation des éventuelles mentions révélant le comportement d'une autre personne et dont la divulgation pourrait porter préjudice à celle-ci, conformément au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces dernières dispositions, les dénonciations ou les plaintes ne sont communicables qu'à leur auteur, à l'exclusion de la personne visée. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication.
En application de ces principes, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la communication des documents mentionnés aux points 4) et 5), qui ont été transmis au procureur de la République. Elle émet, en revanche, au regard des ces mêmes principes, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 6), sous réserve qu'ils n'aient pas été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire - auquel cas elle serait incompétente pour connaître du point de la demande -, et sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant du 3° de l'article L. 311-6 du code précité.
En troisième lieu, elle considère que les documents mentionnés aux points 1) et 7) sont communicables au demandeur en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions relatives à la vie privée des tiers, propriétaires de véhicules, notamment celles permettant d'identifier ces derniers. Elle émet, par suite et sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
En quatrième et dernier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 9) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.