Avis 20230919 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Solaro à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au plan local d'urbanisme (PLU) actuellement en vigueur :
1) le rapport de présentation ;
2) le plan d'aménagement développement durable (PADD) ;
3) les planches cartographiques ;
4) le règlement et les dispositions des zones applicables ;
5) l'annexe comprenant la liste de l'emplacement réservé et la carte des réseaux.
La commission rappelle, à titre liminaire, que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’espèce, il ne ressort pas des termes de la demande préalable du 4 janvier 2023 adressée par Monsieur X à la mairie de Solaro, produite à l’appui de sa saisine, qu'il aurait sollicité la communication du document visé au point 5).
Elle déclare en conséquence la demande irrecevable sur ce point.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Solaro à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent à un projet de plan local d’urbanisme ou à un plan d'occupation des sols présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de la demande, sous réserve que les documents en cause ne fassent pas l'objet d'une diffusion publique au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.