Avis 20230918 Séance du 30/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication de tout document ayant permis de confirmer que douze tirailleurs disparus ont été inhumés au « Tata » avec la localisation et la date du décès.
La commission prend note de la réponse de la ministre des armées, qui indique qu'un livre de Monsieur X recense les documents dont la communication est sollicitée par Madame X. La commission estime toutefois que la parution de ce livre ne peut être regardée comme une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration des documents produits ou reçus par l'administration objet de la saisine. Elle estime par suite que la présente demande est recevable.
Elle considère ensuite que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions relevant des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment le secret de la vie privée, et à condition d’être matérialisées dans des documents existants.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.