Avis 20230899 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication, sur tous supports ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, par exemple, les SMS ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap), concernant la diffusion par le ministère des armées d'une note aux rédactions dans laquelle il affirmait que des recherches génétiques avaient permis d’identifier les restes des tirailleurs sénégalais, de tous documents en la possession du ministère de l’éducation nationale qui porterait sur ces prétendues recherches génétiques, notamment : 1) tout document par lequel le ministère des armées aurait porté à la connaissance du ministère de l’éducation nationale la diffusion par erreur d'une fausse information pour annoncer un acte auquel avaient été associés le 27 janvier 2022, des élèves de l’écoleX et du collège X qui participaient, aux côtés de la ministre déléguée aux anciens combattants Geneviève DARRIEUSSECQ, à un hommage rendu aux tirailleurs assassinés par l’armée allemande et enterrés dans la nécropole nationale de Chasselay ; 2) tout document portant sur des mesures prises par le ministère de l’éducation nationale informant les enseignants et les élèves que les recherches génétiques dont se prévaut la note du ministère des armées n’ont jamais existé ; 3) tout document qui aurait permis au ministère de s’assurer que l’engagement des élèves se faisait sur des bases rigoureuses et que les soldats dont les noms ont été invoqués avec émotion par les élèves reposent bien dans la nécropole. La commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs défini par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, n° 56543, Lebon 267 ; CE, 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477). Elle estime ainsi irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elles sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021). En l'espèce, la commission estime que la demande visée aux points 2) et 3) est formulée de manière trop imprécise pour permettre à l’autorité saisie d’identifier les documents sollicités, ainsi que l'a fait valoir le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en réponse à la demande qui lui a été adressée. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ces points. En revanche, la commission considère en l'espèce que la demande visée au point 1) est formulée de manière suffisamment précise et circonstanciée, notamment par la désignation de l'événement en cause, de sa date et du collège ayant participé à cette manifestation pour permettre au ministre d’identifier le document sollicité. Elle considère que ce document, s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions relevant des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.