Avis 20230896 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2023, à la suite du refus opposé par la Première ministre à sa demande de communication de tout message envoyé ou reçu par les messageries électroniques de messieurs X, X et X contenant les noms des personnes suivantes concernant la période pendant laquelle Manuel VALLS a été Premier ministre :
1) X ;
2) X ;
3) X ;
4) X ;
5) X.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la Première ministre, la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs défini par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, n° 56543, Lebon 267 ; CE, 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477).
Elle estime ainsi irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elles sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021).
En l’espèce, la commission relève que la demande est susceptible de porter sur un grand nombre de documents, compte tenu de la période de temps concernée (deux ans et demi), du nombre d’émetteurs et de destinataires visés et des fonctions de certaines des personnes mentionnées pour caractériser l’objet de la demande. Elle observe en outre que cette demande n’est pas accompagnée de précision sur le contexte ou les circonstances d’échange des messages dont la communication est demandée.
Dans ces conditions, la commission considère que la demande est formulée de manière trop imprécise pour permettre à l’administration saisie d’identifier les documents sur laquelle elle porte. Elle déclare par conséquent la demande d’avis irrecevable.
La commission prend enfin note des nombreuses sollicitations adressées à la Première ministre par Monsieur X et invite ce dernier à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle en effet qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L311-2 de ce code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.