Avis 20230892 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la destruction de la messagerie du ministre Monsieur X :
1) l’accord préalable donné par l’administration des archives à la destruction de ladite messagerie ;
2) la demande visant à l’obtention dudit accord qui aurait été adressée par le ministère de l’éducation nationale à l’administration des archives ;
3) la décision de détruire ladite messagerie et de tout document y afférent.
En l'absence de réponse du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet don, sous cette réserve, un avis favorable.