Avis 20230885 Séance du 30/03/2023
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication des documents suivants, se rapportant à la procédure de saisine de la Commission européenne, initiée par l'État français via un courriel de saisine et d'une note du 12 mai 2022, au sujet de la compatibilité d'un « engrais d'origine végétale à forte teneur en azote » avec la règlementation « Utilisable en agriculture biologique » (UAB) :
1) le courriel de saisine de la Commission européenne ;
2) la note du 12 mai 2022 adressée à la Commission européenne ;
3) les éventuelles contradictions apportées par les personnes intéressées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a informé la commission de ce que les documents sollicités au point 3) n'existent pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
La commission estime ensuite que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment le secret des affaires ainsi que les mentions dont la communication ferait apparaître le comportement de personnes, physiques ou morales, autres que la société X, dans des conditions telles que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice ainsi que celles portant appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable.
La commission précise, à cet égard, que la divulgation des documents demandés ne sauraient être regardée comme susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, au sens et pour l'application du f) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, au seul motif que ces documents pourraient être produits, à l'appui de ses prétentions, par la société X dans le cadre de procédures actuellement intentées par la société devant les juridictions administratives (cf. CE, 16 avril 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Mme X, n° 320571 ; CE, 26 décembre 2013, Sté X, n° 372230). En effet, ces documents, même s'ils mettent en cause les parties à ces procédures, ont été élaborés indépendamment de la perspective d’un contentieux (comp. CE 28 septembre 2016, n° 390760).
De même, la commission relève que l'administration ne fait état d'aucun élément pertinent permettant de supposer qu'en l'espèce et après occultation des mentions protégées, une telle communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, au sens et pour l'application du g) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc, sous les réserves précédemment évoquées, un avis favorable sur ces points.