Avis 20230883 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2023, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication d'une copie, sur support papier et par envoi postal, de quatre décisions prises par les services de la RATP en mai et juin 2021, à l'occasion de manifestations ou d'événements organisés sur la voie publique, ayant eu pour objet de compléter les mesures de sécurité édictées par la préfec­ture de police de Paris et relatives à la fermeture temporaire de certaines stations de métro, plus particulièrement : 1) le 12 mai 2021 (manifestation contre la précarité - fer­meture de la station République) ; 2) le 15 mai 2021 (maintien d'un rassemblement pour la Pales­tine interdit - fermeture de nombreuses stations de métro et de RER entre Barbès-Rochechouart et Bastille) ; 3) le 17 mai 2021 (organisation d'une conférence internationale - fermeture de plu­sieurs stations des 7è et 8è arrondissements) ; 4) le 10 juin 2021 (déplacement du chef de l'État - fermeture de la station Concorde). En l’absence de réponse du président-directeur général de la RATP à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La RATP est, en application des articles L2142-1 et suivants du code des transports, un établissement public à caractère industriel et commercial chargé d’une mission de service public consistant à exploiter les réseaux et lignes de transport collectif de personnes qui lui sont confiés. La commission estime, en l’espèce, que les documents sollicités, en lien avec la sécurité, se rapportent aux missions de service public assurées par cet établissement et constituent, dès lors, des documents administratifs soumis au livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère que les décisions sollicitées, si elles existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’éventuelle occultation des mentions relevant d’un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande sous ces réserves.