Avis 20230881 Séance du 30/03/2023
Maître X, conseil de la société X ainsi que de Monsieur X (associé) et de Madame X (gérante), a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'ensemble du dossier tant d'assiette que de recouvrement que ses clients n'ont jamais reçu, dans le cadre du contrôle fiscal dont ils ont fait l'objet, notamment les pièces suivantes :
1) la proposition de rectification (imprimé n° 3924-SD) visant la société ;
2) la proposition de rectification (imprimé n° 2120-SD) visant personnellement ses clients ;
3) plus généralement, l'ensemble des pièces de procédure d'assiette, rapports de vérification et documents de recouvrement contenus dans leur dossier.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
En l'espèce, la commission comprend que la demande porte sur le dossier fiscal de Monsieur X, sur celui de l'X dont Monsieur X est l'associé et sur celui de Madame X, tous étant représentés par Maître X. Elle estime qu'ils ont la qualité de personne intéressée, chacun pour ce qui les concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves susmentionnées, et prend note de l'intention manifestée par le le directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.