Avis 20230880 Séance du 30/03/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication de tous les documents émis par l'administration des douanes entre 2016 et 2020 portant sur l’application du taux réduit de la taxe intérieure de consommation finale d'électricité (TICFE) aux installations industrielles électro-intensives de type data-center, et notamment ceux adressés à la fédération professionnelle X et à ses adhérents.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale des douanes et droits indirects a informé la commission qu’après avoir procédé à la consultation de ses services, il apparaît que la direction générale des douanes et droits indirects ne s'est appuyée sur aucun autre document que les circulaires alors en vigueur pour appliquer, entre 2016 et 2020, aux installations industrielles électro-intensives de type data-center, le taux réduit de la taxe intérieure de consommation finale d'électricité (TICFE), lesquelles font l'objet d'une diffusion publique et sont librement accessibles.
La commission rappelle, à ce titre, qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique.
En l'espèce, elle constate que les trois circulaires se rapportant à l'application du taux réduit de TICFE sur la période 2016 et 2020, dont les références ont été communiquées au demandeur par courrier du 9 décembre 2022, ont été publiées dans les bulletins officiels des douanes, accessibles en ligne à l'adresse suivante : https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes. Elle estime que ces documents doivent ainsi être regardés comme faisant l'objet d'une diffusion publique et déclare, par suite, la demande d'avis irrecevable dans cette mesure.
En second lieu, la commission relève que dans son courrier de saisine qui lui a été adressé, Maître X a sollicité les documents adressés à la fédération professionnelle X et à ses adhérents. La directrice générale des douanes et droits indirects l'a toutefois informée qu'aucune demande préalable en ce sens n'a été formulée auprès de ses services.
La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. En l'espèce, en l'état des informations portées à sa connaissance par l'autorité administrative saisie et en l'absence de la preuve d'une saisine du demandeur concernant ces documents, qui lui incombe, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis irrecevable.
Au surplus et en tout état de cause, elle comprend que ces documents, eu égard à leur objet et à leur destinataires, sont susceptibles de n'être communicables qu'aux personnes intéressées, c’est-à-dire aux personnes directement concernées, à l'exclusion des tiers, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.