Avis 20230873 Séance du 30/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Georges-de-Didonne à sa demande de copie, en sa qualité de conseillère municipale et d'administrée, de la promesse de vente du garage X au profit de Madame X.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Georges-de-Didonne, rappelle, d'une part, qu'en application de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé et d’autre part que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
La commission comprend que le compromis de vente sollicité, signé le 3 juin 2022, porte sur la vente d’un bien par la commune à un particulier. Elle considère qu’un tel document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du même code, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires (situation financière, patrimoniale et économique de tiers) et à la condition qu’il ait perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente.
Elle comprend en l’espèce, à la fois des termes de la demande de Madame X et de la réponse exprimée par le maire de la commune, que l'acte de vente n'a pas encore été conclu, de sorte que la promesse de vente présente, en l’état, un caractère préparatoire.
La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication du compromis de vente à ce stade.