Avis 20230866 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication du rapport le concernant, adressé par Monsieur X, directeur départemental de la police aux frontières des Alpes-Maritimes en date X, au docteur X. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier médical statutaire, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission souligne, en outre, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion des comités médicaux et des commissions de réforme, qui ont été remplacés par les conseils médicaux depuis le 1er janvier 2022, présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que ces instances ont ou non rendu leurs avis. Une fois l’avis rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à l’intéressé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission, qui ne dispose d'aucune information sur la situation précise du demandeur, émet un avis favorable à la communication du document sollicité, sous ces réserves.