Avis 20230861 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la fiche récapitulative du dossier technique amiante (DTA) du commissariat de police d’Élancourt ;
2) la fiche récapitulative du dossier technique amiante (DTA) du commissariat de police de Trappes ;
3) les coordonnées des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et du comité social d'administration (CSA) des services de police des Yvelines.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué à la commission que le DTA du commissariat de police d’Élancourt allait être mis à jour. La commission en déduit que la version actualisée de ce document présente, en l'état, un caractère inachevé et ne peut donc être adressée au demandeur. L'autorité ministérielle a par ailleurs précisé qu'elle avait transmis à Monsieur X, le 18 août 2022, un extrait du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante du DTA concernant le bureau qu'il occupait. La commission en prend note mais relève que ce document ne correspond pas à l'objet de la demande.
La commission rappelle, s'agissant des points 1) et 2), que les dossiers techniques amiante, dès lors qu'ils concernent l'état de l'air et son effet sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, comportent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions mentionnées au point précédent. Ces informations sont en principe librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission déduit des indications portées à sa connaissance que les documents en possession de l'administration, correspondant à l'objet de la demande, sont les fiches récapitulatives des deux DTA qui lui ont été transmis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 27 février 2023. Elle émet un avis favorable à la communication de ces documents.
Elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’administration en procédant elle-même à la communication de documents. Elle invite donc l’autorité ministérielle à procéder à l'envoi des fiches récapitulatives des DTA dont elle a été destinataire, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise, en outre , qu'une fois que la procédure sera achevée, la version actualisée du DTA du commissariat de police d’Élancourt pourra également être communiquée au demandeur en application des dispositions précitées du code de l'environnement et du CRPA.
S'agissant du point 3), l’administration a indiqué à la commission que la demande a été satisfaite par l'envoi d'un courriel du 28 novembre 2022, s'agissant des membres du CHSCT. La commission en prend note mais comprend toutefois des pièces du dossier, et en particulier des courriels ultérieurs du demandeur, que cet envoi ne le satisfait pas. Elle considère également, s'agissant des membres du CSA, que la transmission de l’arrêté préfectoral portant désignation de ses membres ne répond pas à l’objet de sa demande, qui vise les coordonnées des membres de cette instance. Elle estime, par suite, que la demande conserve son objet sur ce point.
La commission estime que cette demande peut être analysée comme tendant à la communication de la liste des membres de ces deux instances. Elle considère, de manière constante, qu'une liste d'agents, si elle n'existe pas en l'état, doit pouvoir être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant. Elle estime qu'il en va de même de la liste des membres des instances collégiales représentatives du personnel dans la fonction publique.
Elle rappelle ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et de l'adresse administrative.
Elle déduit par ailleurs des dispositions combinées des articles L111-2 et R112-5 du code des relations entre le public et l'administration que le législateur, tout en généralisant la levée de l'anonymat des agents des autorités administratives, a entendu limiter les éléments d'identification de ces derniers susceptibles d'être portés à la connaissance du public. Ainsi, en écartant le caractère obligatoire et systématique de la communication de l'adresse électronique professionnelle d'un agent, la loi a-t-elle réservé une protection particulière à cette donnée eu égard notamment à l'usage qui peut en être fait. La commission estime que l'administration n'est en conséquence pas tenue de communiquer l'adresse électronique professionnelle, ni les numéros de téléphone, ni même les numéros de télécopie des agents publics. En revanche, l’adresse postale professionnelle est communicable.
La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités.