Conseil 20230856 Séance du 30/03/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 30 mars 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA-DPU) concernant la vente d'un bien de la X, en vue de faire un recours. La commission rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) ou demandes d'acquisition d'un bien soumis à l'un des droits de préemption prévus par le code de l'urbanisme (DPU), qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil X), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. Il en résulte qu'un tiers n'est pas fondé à demander l'accès à ces documents sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.