Avis 20230852 Séance du 30/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’enquête préalable et obligatoire de la mairie de Béthune organisée par le préfet et remise à la préfecture dans le but d'inclure son immeuble, sis X à Béthune, dans l’arrêté préfectoral du 16 août 2012 relatif à l'opération de restauration immobilière, devant comporter notamment concernant son immeuble :
a) le plan ;
b) la désignation d'immeuble ;
c) l'occupation ;
d) la notice avec le programme global de travaux par immeuble ;
e) l'estimation sommaire des travaux ;
f) l'estimation de la valeur de l'immeuble par les services des domaines datée antérieurement à mai 2012 ;
2) la lettre individualisée aux propriétaires pour l'organisation de l’enquête publique en mai 2012 ;
3) la lettre de demande de visite de son immeuble devant être incluse dans le dossier de l’enquête préalable, ainsi que le référé éventuel pour visiter son immeuble avant mai 2012.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Pas-de-Calais a informé la commission qu'il n'entendait pas réserver une suite favorable à la demande de Madame X, dès lors que les points b), c) et e) du 1) ne concernent pas des documents, que la demande formulée aux points a), d) et f) du même point est imprécise, et que l'existence du document mentionné au point 3) n'est pas établie.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, req. n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477).
Elle rappelle que la précision d’une demande s’apprécie au regard de sa formulation, au cas par cas. Dans un avis n° 20195507 du 12 mars 2020, de partie II, elle a estimé que l’imprécision et la généralité de la formulation d’une demande, notamment en ce qu’elle vise indistinctement l'ensemble des services et niveaux hiérarchiques du ministère et des organismes sollicités ainsi que les documents de toute nature, du courrier électronique entre collègues de bureau au sein d'un même service aux saisines officielles d'une autorité administrative à une autre, ne met pas l'administration en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles de répondre à la demande. A l’inverse, une demande est suffisamment précise lorsque les documents sollicités sont identifiables par leurs émetteurs, leur objet, leurs dates, leur forme, leur nature ou, encore, le cadre réglementaire dans lequel ils s’inscrivent.
Enfin, la commission rappelle que le régime du droit d'accès garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. L’administration qui invoque l’inexistence du document dont la communication est sollicitée doit établir, par tous moyens, au moins le caractère crédible de l’inexistence ou de la disparition du document.
En l'espèce, il n'apparaît pas à la commission que la demande de Madame X constituerait une demande de renseignements, ni que cette demande, au regard des principes qui viennent d'être rappelés, serait trop imprécise dès lors que les documents sollicités se rapportent à la procédure préalable à l’édiction de l’arrêté préfectoral du 16 août 2012 relatif à une opération de restauration immobilière désignée. La commission relève au surplus que le préfet ne conteste pas l'existence de ces documents.
La commission, qui comprend que la procédure d'enquête est achevée, estime par suite que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée, après occultation des éventuelles mentions portant atteinte à la protection de la vie privée de tiers. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.