Avis 20230810 Séance du 30/03/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Bagneux à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92) sur les bâtiments Dampierre et maison rurale ;
2) le diagnostic des fontis sur les parcelles Dampierre et maison rurale ;
3) le diagnostic technique de solidité des bâtiments Dampierre et maison rurale.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Bagneux a informé la Commission que les documents sollicités revêtent un caractère préparatoire, aucune décision n'étant à ce jour intervenue sur les bâtiments objets de la demande.
La Commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
La Commission émet donc, en l'espèce, un avis défavorable à la demande.
Au surplus, la Commission rappelle que, une fois la décision intervenue, ces documents administratifs seront communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.