Avis 20230808 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération-Épernay Coteaux et Plaine de Champagne à sa demande de communication du ou des documents décidé(s) ou voté(s) en conseil communautaire ou en séance réunissant des élu(e)s, autorisant les agents publics employés comme maîtres-nageurs-sauveteurs à dispenser des cours particuliers/collectifs de natation et en détaillant les modalités en particulier financières telles que la commission prélevée par l'employeur, la présentation de ces « gains » sur la fiche de paie ou tout autre modalité.
En l’absence de réponse exprimée par le président de la communauté d'agglomération-Épernay Coteaux et Plaine de Champagne à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'ils prennent la forme d'une délibération de la communauté d'agglomération ou d'un arrêté de son président, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.