Avis 20230804 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication d'une attestation de non‐contestation de la conformité à la déclaration préalable DP X déposée en ligne le 17 juin 2022. En l'absence de réponse du préfet de l'Hérault à la date de sa séance, la commission rappelle que l’article L462-1 du code de l'urbanisme dispose qu'à l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. Cette déclaration est obligatoire pour les travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable de travaux. L'article R462-6 du même code prévoit qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Ce délai est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R462-7. Enfin l'article R462-9 précise que lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. La commission précise qu'en application de l'article R462-10 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit ». Si le document sollicité prend la forme d’un arrêté du maire, la commission estime qu’il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise que l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements que le CRPA, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ; Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document, s'il existe, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles d'être couvertes par le secret de la vie privée. Dans les autres cas, la commission estime que le document sollicité appartient à la catégorie des documents produits ou reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme et revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relevant de la vie privée, en application des dispositions de l’article L311-6 du même code, ou faisant apparaître le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. A cet égard, la commission rappelle qu’elle considère de manière constante que les faits et éléments purement objectifs (non connotés) relevés par une autorité administrative, tels que les insuffisances ou les manquements à une procédure, ne rentrent pas dans le champ de cette dernière réserve. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Enfin, elle estime que l'obligation de transmission de la demande à l'autorité susceptible de détenir le document, à savoir le maire de Viols-le-Fort, ne présente en l’espèce aucun caractère utile, dès lors que la demande adressée à cette administration a fait l’objet d’une saisine de la commission et d’un avis rendu sous le n° 20230801, inscrit à la même séance.