Avis 20230798 Séance du 20/04/2023

Maître XX, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du Conservatoire national des arts et métiers de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le rapport de l’enquête interne réalisée à la suite de faits de harcèlement dont son client s'estime victime ; 2) les procès-verbaux de témoignages recueillis dans le cadre de cette enquête. La commission estime qu'un rapport d’enquête administrative accompagné de ses annexes constitue un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. La commission précise qu'un document revêt un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Elle précise ensuite qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime, en premier lieu, que les documents établis dans le cadre d’une enquête administrative présentant les faits de façon objective et formulant des recommandations afin de traiter un différend sont librement communicables. Elle rappelle, à cet égard, que les passages d'un rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité du service, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 et n’ont donc pas à être occultées. Elle relève, en deuxième lieu, que l'identité des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête administrative mettant en cause un agent, associée au propos tenus, est de nature à révéler un comportement de leur part dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Cette information n’est dès lors pas communicable aux tiers, y compris à l’agent visé par cette enquête ou à celui qui en est à l’origine. La commission indique, en troisième lieu, que les procès-verbaux d'audition ne sont en principe communicables qu’à chacun des agents auditionnés, pour ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève également que les passages relatant les propos tenus par la personne ayant mené l’entretien, qui révéleraient le comportement d’une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers doivent toutefois être préalablement occultés. La commission estime, en quatrième lieu, que l’agent mis en cause peut avoir accès aux appréciations et jugements de valeur qui sont portés sur lui par les agents interrogés, à condition toutefois que ces derniers ne soient pas identifiables, que ce soit directement ou par déduction eu égard aux propos tenus. Les mentions de ces documents se rapportant à des tiers, entrant dans le champ des dispositions de l’article L311-6, doivent en revanche être préalablement occultées. En l’espèce, la commission relève que les documents sollicités s’inscrivent dans le cadre d’une enquête administrative afférente à des agissements de harcèlement sexuel et moral au travail dont le demandeur estime avoir été victime. En l'absence de réponse du directeur du Conservatoire national des arts et métiers de Nouvelle-Aquitaine à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, comprend qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire en l'absence notamment de procédure disciplinaire engagée. Elle estime donc qu'ils sont communicables à l'intéressé, sous les réserves ainsi mentionnées et à condition que l'ampleur des occultations à opérer ne prive pas de tout intérêt la communication. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.