Avis 20230797 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de l’Université de Rennes 1 à sa demande de communication d'une copie de documents suivants :
1) les courriers et courriels le concernant échangés entre le doyen de médecine avec l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne et avec son coordonnateur du DES d’ophtalmologie à Rennes, le Professeur X ;
2) les courriers et courriels le concernant échangés entre son coordonnateur de DES d’ophtalmologie de Rennes, le Professeur X et son futur coordonnateur à Caen, le Professeur X ;
3) les courriers et courriels, le concernant échangés entre le doyen de médecine de Rennes, le coordonnateur du DES d’ophtalmologie à Rennes, le Professeur X entre eux et avec la direction des affaires médicales du CHU de Rennes Madame X, ainsi que Madame X ancienne directrice déléguée des affaires médicales, et Madame X, directrice déléguée à la qualité au CHU de Rennes.
En l’absence de réponse du président de l’Université de Rennes 1 à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s’ils existent, sont communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions se rapportant à des tiers protégées par les mêmes dispositions.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.