Avis 20230796 Séance du 30/03/2023
MonsieurXX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication sous format numérique des barres d'entrée en académie, dans le cadre de l'affectation des lauréats des concours d'enseignement du second degré, notamment pour la discipline mathématiques, en 2021 et 2022.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la commission estime que le document listant les barres d'entrée, correspondant au barème le plus faible ayant permis d’obtenir l’affectation sur un vœu donné dans une académie, dans le cadre de l'affectation des lauréats des concours d'enseignement du second degré est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que le nombre des postes concernés par cette affectation soit suffisamment important pour que ne puissent pas être déduits des éléments de la situation individuelle des personnes concernées, qui sont protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code et ne sont donc pas communicables à des tiers.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents demandés.
S'agissant des modalités de cette communication, la commission rappelle à toutes fins utiles qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.