Avis 202307937 Séance du 15/02/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs et du golf de Jumièges-Le Mesnil à sa demande de communication de la convention signée entre la base de loisirs de Jumièges et le district de football de Seine-Maritime (DFSM) pour une durée de vingt ans. En l’absence d'observations du président du syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs et du golf de Jumièges-Le Mesnil à la date de sa séance, la commission comprend que la demande porte sur une convention d'occupation du domaine public. Elle rappelle que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret des affaires, telles que, par exemple, les informations relatives au chiffre d’affaires, aux moyens techniques et humains, et aux coordonnées bancaires, ainsi que de celles protégées par le secret de la vie privée (adresse personnelle, date de naissance, etc). La commission estime, en revanche, que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment au montant des redevances d’occupation de ce domaine ou à leurs règles de calcul et d'évolution, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations, ne sont pas protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sont, par conséquent librement communicables. La commission précise que si la convention a été approuvée par un arrêté ou une délibération du syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs et du golf de Jumièges-Le Mesnil, elle est alors communicable sur le fondement de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales ou des dispositions combinées des articles L5711-1 et L5211-46 du même code, qui prévoient que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux de l’organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes, ainsi que des arrêtés du président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents est communicable à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise toutefois que si ces dispositions ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des syndicats mixtes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE, 10 mars 2010, n° 303814 ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012) ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620). La commission émet, dès lors, un avis favorable à la présente demande, sous ces réserves.