Avis 202307936 Séance du 15/02/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de Vaucluse à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) l'ensemble des pièces transmises à la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) et aux autres services de l’État relatives au dossier de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pour le projet présenté par la SAS X pour un projet d'extension faisant l'objet de la séance de la CDAC du 12 décembre 2023 (n°de dossier X) comprenant :
a) les demandes du pétitionnaire ;
b) les différents avis et les pièces annexées aux demandes du pétitionnaire.
2) l'ensemble des échanges écrits de l’État avec des personnes publiques ou privées relatives à ce projet.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la préfète du Vaucluse, relève que les documents suivants ont été transmis à Monsieur X, par courrier électronique du 25 janvier 2024, joint au dossier : le dossier AEC et l’analyse d’impact, le rapport d’instruction de la DDT, l’avis de la CDAC, le compte rendu de la séance de la CDAC du 12 décembre 2023. Elle relève, toutefois, que cette transmission ne satisfait pas complètement le demandeur au motif que tous les documents sollicités ne lui ont pas été adressés, en particulier le dossier d’autorisation d’urbanisme. La commission estime, dès lors, que la demande d’avis conserve son objet dans cette mesure.
La commission rappelle que le porteur d’un projet d’aménagement commercial dépose un seul dossier, portant à la fois sur la demande de permis de construire et sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC). Cette demande est déposée auprès de l'autorité compétente en matière de permis de construire, généralement la mairie de la commune d'implantation, qui saisit pour avis la CDAC. En cas d'avis défavorable, le maire ne peut pas délivrer le permis de construire demandé. En cas d'avis favorable, le maire peut délivrer un permis de construire qui vaut, outre l'autorisation de construire, autorisation d'exploitation commerciale.
La commission rappelle en outre que les documents détenus ou établis dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial par une commission départementale d'aménagement commercial ou, par voie de recours, par la commission nationale d'aménagement commercial, sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné.
Elle rappelle, toutefois, que doivent faire l'objet d'une occultation préalable à la communication à des tiers les mentions couvertes par le secret des affaires protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). De même, le même article fait obstacle à ce que soient communiqués à des tiers les documents faisant apparaître le comportement ou les déclarations d'une personne, dès lors que leur divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, l’article R752-17 du code de commerce imposant aux membres de la CDAC le secret, ne saurait par lui-même faire obstacle à l'application du livre III du code précité, notamment de son article L311-6, à la communication, lorsque cette loi l'impose, du procès-verbal de la séance de la commission et des dossiers examinés par celle-ci.
S’agissant des documents qui se rapportent plus particulièrement à un permis de construire, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Elle déclare sans objet le surplus.