Avis 202307911 Séance du 15/02/2024

Madame X, pour la société X intervenant au nom et pour le compte de Madame X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur interdépartemental des routes Méditerranée à sa demande de communication du justificatif de patrouille datant de 3 heures avant l’accident du X sur l’autoroute X, après la sortie n° X à X. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité, s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet par suite, sous cette réserve, un avis favorable.