Avis 202307891 Séance du 15/02/2024

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux du Léman à sa demande de communication, par courrier postal ou électronique, des documents suivants relatifs à la procédure disciplinaire de son client : 1) le rapport intégral rédigé par la société X du X ; 2) les procès-verbaux des agents entendus ; 3) son procès-verbal d'audition ; 4) l'ensemble des documents qui auraient été communiqués par l'employeur ou toute autre personne au cabinet d'audit ; 5) les procès-verbaux des agents entendus dans le cadre du rapport de la société X ; 6) l'ensemble des documents visés dans le rapport rédigé par la société X comme lui ayant été communiqués par l'employeur ou toute autre personne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des Hôpitaux du Léman a informé la commission de ce que le rapport de la société X visé au point 1) de la demande a été communiqué au conseil de Monsieur X par courriel du 11 janvier 2024, dont il joint une copie, de ce que Monsieur X n'a pas été auditionné, de ce qu'aucun procès-verbal des auditions des agents n'a été dressé et de ce que la direction des hôpitaux n'a communiqué aucun document au cabinet d'audit. La commission en prend acte et ne peut, par suite, que déclarer sans objet les points 1) à 4) de la demande. Le directeur des Hôpitaux du Léman a également informé la commission de ce que l'audit effectué par la société X n'a pas donné lieu à la rédaction de procès-verbaux des agents entendus. La commission ne peut, par suite, que déclarer également sans objet le point 5) de la demande. S'agissant des documents visés au point 6), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions relevant de l'un des intérêts protégés aux articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet, par suite et sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de l'engagement du directeur des Hôpitaux du Léman de les communiquer au demandeur prochainement.