Avis 202307872 Séance du 15/02/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école élémentaire Anne Frank à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) l'ensemble des documents remis dans le cadre de la procédure d'affectation de son fils en classe de 6ème ;
2) les informations complètes figurant au sein des volets 1 et 2 de la fiche de liaison en vue de cette affectation.
La commission rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale.
A cet égard, la commission souligne qu'aux termes de l'article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) », qu'aux termes de l'article 373 de ce code « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale / (...) » et qu'aux termes de l'article 373-2-1 du même code « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. / (...) / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale.
Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement.
En l’espèce, la commission observe que par un jugement du 26 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Nantes, l’exercice exclusif de l’autorité parentale a été accordé à la mère de l’enfant de Monsieur X, tandis que Monsieur X a notamment conservé le droit et de devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant. La commission en déduit que Monsieur X a conservé son autorité parentale à l’égard de son fils. La commission précise à toutes fins utiles qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable de ce document, qui revêt un caractère judiciaire.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice de l'école élémentaire Anne Frank, ainsi que des pièces produites à l'appui de ses observations, comprend que le volet 1) de la fiche de liaison a été communiqué au demandeur par un courriel du 30 novembre 2023, joint au dossier. La commission relève qu'ont été occultées de ce document l'adresse de son fils ainsi que les mentions relevant de la vie privée de la mère de son enfant ou de tierces personnes.
La commission estime que l'adresse de son fils, que Monsieur X connaît d'ailleurs désormais, est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle en déduit que ces mentions ne devaient pas être occultées. Elle estime, en revanche, que les autres mentions, qui se rapportent notamment à la mère de l'enfant, ont été occultées à bon droit sur le fondement de ces mêmes dispositions. La commission émet, par suite, un avis favorable à la communication du volet 1) de la fiche de liaison mentionnée au point 2) de la demande, mentionnant l'adresse de son fils.
S'agissant du volet 2) mentionnant l'adresse de son fils à la rentrée scolaire 2023-2024 ainsi que son collège d'affectation, la commission relève que ce document a été communiqué à Monsieur X, par un courriel du 9 janvier 2024, joint au dossier. Elle déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet sur ce point.
S’agissant enfin des autres documents sollicités au point 1), la commission estime que ces derniers, s'ils existent, sont communicables au demandeur, selon les modalités rappelées ci-dessus, après occultation de l'ensemble des mentions portant atteinte à la vie privée de la mère de l'enfant ou de tierces personnes. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.