Avis 202307862 Séance du 15/02/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d’une copie du rapport d’un sous-directeur de la direction de l’administration pénitentiaire visé dans l’arrêté du X prononçant sa mutation dans l’intérêt du service. En l’absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports d’audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. Cette communication ne peut, enfin, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d’une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (témoignage, dénonciation, comportement répréhensible). En revanche, les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. La commission relève qu’un arrêté de mutation dans l’intérêt du service de Madame X a été pris. Elle en déduit que le rapport visé dans cet arrêté ne revêt pas ou plus un caractère préparatoire. Elle estime ensuite que ce rapport, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, est communicable à la demanderesse, sous réserves des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.