Avis 202307853 Séance du 25/01/2024

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de la Drôme à sa demande de communication, sous format numérique, d'une copie intégrale du recours gracieux dont la préfète de la Drôme a saisi le maire de Valence le 5 août 2022 concernant la délibération du 27 juin 2022 relative à la cession d'une parcelle X au profit de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de la Drôme a informé la commission que le demandeur avait été invité à se rapprocher du maire de Valence pour obtenir la communication du document sollicité. La commission rappelle, toutefois, qu'aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, "Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre". La commission estime qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité détentrice d'un document administratif de procéder elle-même à sa communication après en avoir apprécié le caractère communicable, et non de renvoyer le demandeur vers une autre autorité susceptible de le détenir par ailleurs. La commission rappelle au surplus qu’en application du sixième alinéa de l’article L311 2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur des documents qu’elle ne détient pas de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative ou à l’organisme de droit privé chargé d’une mission de service public susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur. S'agissant du caractère communicable du document sollicité, la commission rappelle que les recours gracieux sont des documents administratifs, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, soumis au droit de communication instauré par le livre III du même code. De manière générale, la commission précise, d’une part, que les recours gracieux, qu’ils soient dirigés contre un acte individuel ou un acte réglementaire, présentent un caractère préparatoire, faisant obstacle à leur communication, lorsque la demande est présentée antérieurement à l’expiration du délai de deux mois imparti à l’administration pour statuer sur ce recours, et d’autre part, qu’ils présentent un caractère administratif et non judiciaire, de sorte que leur communication ne porte pas atteinte au f) du 2° de l’article L311-15 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que le document sollicité est en l’espèce librement communicable au demandeur, sous réserve de l’occultation des mentions qui seraient couvertes par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier au titre de la protection de la vie privée. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.