Avis 202307841 Séance du 25/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de communication de toutes les réponses adressées au nom de la commune de février 2019 au 24 novembre 2023 à la CADA en occultant devant la CADA : 1) la requête instruite au tribunal administratif dès le 6 août 2019 ; 2) la procédure administrative du Service environnement et risques de la direction départementale des territoires et de la mer lancée le 21 décembre 2018 ; 3) la recherche amiante au camp Perrier du 5 novembre 2019 ; 4) la plainte déposée le 18 juin 2019 et le 30 janvier 2020 à son encontre; 5) le rôle de Maître X dès le 12 juin 2019 à ce jour : a) en tant que conseil de la commune dès le 12 juin 2019 ; b) en tant que conseil du maire X dès le 14 juin 2019 ; c) en tant que conseil des élus X, X et X dès le 16 décembre 2019 ; d) en tant que conseil de la secrétaire générale X dès juin 2023. En l'absence de réponse du maire de Lézan à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Elle précise toutefois que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du même code. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande ne peut en effet être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, 14 novembre 2018, n° 420055 et 422500). La commission précise que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Elle estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande. La commission souligne que le caractère abusif doit être apprécié pour chaque demande, compte tenu d’éléments circonstanciés. Elle rappelle, enfin, qu’il ne lui appartient pas, en principe, de relever d’office le caractère abusif d’une demande, sauf à ce que cette qualification soit manifeste. En l’espèce, la commission observe, en premier lieu, que Madame X présente à intervalle régulier des demandes de communication de documents administratifs et que le phénomène s’est amplifié au cours de la période récente. Le maire de Lézan, en particulier, est régulièrement saisi par cette dernière. La commission précise, en deuxième lieu, qu'elle a déjà invité la demanderesse à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qui est fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, en lui rappelant que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Plusieurs de ses demandes ont aussi déjà été qualifiées d’abusives. La commission relève, en troisième lieu, qu’en l’espèce, la demande s’analyse en son point 5) comme une demande de renseignements et porte, en ses points 1) et 4), sur des documents judiciaires ou juridictionnels ne relevant pas de son champ de compétence. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la commission estime que la présente demande excède les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et révèle de la part de la demanderesse une volonté de perturber le fonctionnement des services de l'administration saisie. Elle déclare, dès lors, cette demande abusive et émet, par suite, un avis défavorable.