Avis 20230784 Séance du 30/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes à sa demande de communication des documents suivants :
1) le dossier médical de son frère, Monsieur X, décédé le X au CHU de Nantes, alors que ce dernier s'était opposé de son vivant à la transmission d'informations médicales le concernant à des proches ;
2) le justificatif de refus de son frère de transmettre ces éléments.
La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Quel que soit le mode de manifestation de la volonté contraire exprimée par le patient de son vivant, la commission estime que l'autorité saisie de la demande doit pouvoir s'appuyer, pour l'opposer aux ayant droit du défunt, sur des éléments suffisamment circonstanciés préexistant au décès de l'intéressé et permettant l'identification d'une telle volonté.
La commission indique qu’au vu des éléments communiqués par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes en réponse à la demande qui lui a été adressée, il en ressort que Monsieur X n'a pas souhaité que les informations détenues par l'établissement le concernant soient communiquées à ses ayants droit.
La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande.